Art. 112

Actions détenues par ou pour le compte de la société absorbante

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 112 Actions détenues par ou pour le compte de la société absorbante Les États membres peuvent appliquer les articles 110 et 111 à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l'ensemble de leur actif et passif à une autre société si toutes les actions et autres titres indiqués à l'article 110 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.
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