Art. 15

Modifications des actes et indications

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 15 Modifications des actes et indications 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l'article 14 soit transcrite au registre compétent visé à l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, et soit rendue publique, conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 5, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris, le cas échéant, le contrôle de la légalité tel qu'exigé par le droit national pour la transcription dans le dossier. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux documents comptables visés à l'article 14, point f).
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