Art. 155
Définition de «scission par constitution de nouvelles sociétés»
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 155
Définition de «scission par constitution de nouvelles sociétés»
1. Aux fins du présent chapitre, est considérée comme une «scission par constitution de nouvelles sociétés» l'opération par laquelle, par suite de dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés nouvellement constituées l'ensemble de son actif et passif, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
2. L'article 90, paragraphe 2, s'applique.
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