Art. 154
Exemption de l'exigence d'approbation par l'assemblée générale de la société scindée
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 154
Exemption de l'exigence d'approbation par l'assemblée générale de la société scindée
Sans préjudice de l'article 140, les États membres n'imposent pas l'approbation de la scission par l'assemblée générale de la société scindée si les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions de la société scindée et de tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société scindée et que les conditions suivantes sont remplies:
a)
la publicité prescrite à l'article 138 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet;
b)
tous les actionnaires des sociétés participant à l'opération ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet, de prendre connaissance, au siège social de leur société, des documents indiqués à l'article 143, paragraphe 1;
c)
à défaut d'une convocation de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission, l'information visée à l'article 141, paragraphe 3, concerne toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue après la date de l'établissement du projet de scission.
Aux fins du premier alinéa, point b), l'article 143, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que l'article 144 sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2017:1132:oj#art-154