Art. 152
Responsabilité civile des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société scindée
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 152
Responsabilité civile des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société scindée
Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile, envers les actionnaires de la société scindée, des membres de l'organe d'administration ou de direction de cette société à raison des fautes commises par des membres de cet organe lors de la préparation et de la réalisation de la scission, ainsi que la responsabilité civile des experts chargés d'établir pour cette société le rapport prévu à l'article 142 à raison des fautes commises par ces experts dans l'accomplissement de leur mission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2017:1132:oj#art-152