Art. 151

Effets de la scission

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 151 Effets de la scission 1.   La scission entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants: a) la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires; cette transmission s'effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l'article 137, paragraphe 3; b) les actionnaires de la société scindée deviennent actionnaires d'une ou plusieurs des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission; c) la société scindée cesse d'exister. 2.   Aucune action d'une société bénéficiaire n'est échangée contre les actions de la société scindée détenues: a) soit par cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société; b) soit par la société scindée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société. 3.   Il n'est pas porté atteinte aux législations des États membres qui requièrent des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par la société scindée. La ou les sociétés bénéficiaires auxquelles ces biens, droits ou obligations sont transférés conformément au projet de scission ou à l'article 137, paragraphe 3, peuvent procéder elles-mêmes à ces formalités; toutefois, la législation des États membres peut permettre à la société scindée de continuer à procéder à ces formalités pendant une période limitée qui ne peut être fixée, sauf cas exceptionnels, à plus de six mois après la date à laquelle la scission prend effet.
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