Art. 150

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En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 150 Publicité 1.   La scission fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16 pour chacune des sociétés participant à la scission. 2.   Toute société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.
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