Art. 39

Indications sur les lettres et notes de commande

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 39 Indications sur les lettres et notes de commande Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre. Si le droit de l'État dont la société relève prévoit une immatriculation dans un registre, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre doivent également être indiqués.
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