Art. 44
Dispositions générales
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 44
Dispositions générales
1. Les mesures de coordination prescrites par le présent chapitre s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe I.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés d'investissement à capital variable et aux coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés figurant à l'annexe I. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement à capital variable» ou «coopérative» sur tous les documents indiqués à l'article 26.
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