Art. 45

Capital minimal

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 45 Capital minimal 1.   Pour la constitution de la société ou pour l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, les législations des États membres requièrent la souscription d'un capital minimal qui ne peut être fixé à un montant inférieur à 25 000 EUR. 2.   Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 50, paragraphe 1, et à l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité, procèdent tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant visé au paragraphe 1 exprimé en euros, compte tenu, d'une part, de l'évolution économique et monétaire dans l'Union et, d'autre part, des tendances visant à réserver le choix des formes de sociétés figurant à l'annexe I aux grandes et moyennes entreprises.
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