Art. 6

Sociétés à associés multiples

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 6 Sociétés à associés multiples 1.   Lorsque la législation d'un État membre exige le concours de plusieurs associés pour la constitution d'une société, la réunion de toutes les actions en une seule main ou l'abaissement du nombre des associés au-dessous du minimum légal après la constitution de la société n'entraîne pas la dissolution de plein droit de cette société. 2.   Si, dans les cas visés au paragraphe 1, la dissolution judiciaire de la société peut être prononcée en vertu de la législation d'un État membre, le juge compétent doit pouvoir accorder à cette société un délai suffisant pour régulariser sa situation. 3.   Lorsque la dissolution visée au paragraphe 2 est prononcée, la société entre en liquidation.
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