Art. 7

Dispositions générales et responsabilité solidaire

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 7 Dispositions générales et responsabilité solidaire 1.   Les mesures de coordination prescrites par la présente section s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe II. 2.   Si des actes ont été accomplis au nom d'une société en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité morale, et si la société ne reprend pas les engagements résultant de ces actes, les personnes qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf convention contraire.
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