Art. 9

Actes accomplis par les organes de la société ou par les personnes disposant du pouvoir de la représenter

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 9 Actes accomplis par les organes de la société ou par les personnes disposant du pouvoir de la représenter 1.   La société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l'objet social de cette société, à moins que lesdits actes n'excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la société n'est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l'objet social, si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances. La seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. 2.   Les limitations aux pouvoirs des organes de la société qui résultent des statuts ou d'une décision des organes compétents sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. 3.   Si la législation nationale prévoit que le pouvoir de représenter la société peut, par dérogation aux règles légales en la matière, être attribué par les statuts à une seule personne ou à plusieurs personnes agissant conjointement, cette législation peut prévoir l'opposabilité de cette disposition des statuts aux tiers à condition qu'elle concerne le pouvoir général de représentation; l'opposabilité aux tiers d'une telle disposition statutaire est réglée par l'article 16.
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