Art. 73
Décision de l'assemblée générale sur la réduction du capital souscrit
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 73
Décision de l'assemblée générale sur la réduction du capital souscrit
Toute réduction du capital souscrit, à l'exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 83, sans préjudice des articles 79 et 80. Cette décision fait l'objet d'une publicité, effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.
La convocation de l'assemblée indique au moins le but de la réduction et la manière selon laquelle elle sera réalisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2017:1132:oj#art-73