Art. 82
Conditions applicables au rachat des actions
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 82
Conditions applicables au rachat des actions
Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à émettre des actions rachetables, elle exige, pour le rachat de ces actions, au moins le respect des conditions suivantes:
a)
le rachat doit être autorisé par les statuts ou l'acte constitutif de la société avant la souscription des actions rachetables;
b)
ces actions doivent être entièrement libérées;
c)
les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ou l'acte constitutif de la société;
d)
le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4, ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;
e)
un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves;
f)
le point e) ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;
g)
lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4, ou sur une réserve, autre que celle visée au point e) du présent article, qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais visés à l'article 4, point j), ou les frais d'émissions d'actions ou d'obligations ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions ou des obligations rachetables;
h)
le rachat fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.
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