Art. 83

Règles de vote applicables aux décisions de l'assemblée générale

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 83 Règles de vote applicables aux décisions de l'assemblée générale Les législations des États membres disposent que les décisions visées à l'article 72, paragraphes 4 et 5, et aux articles 73, 74, 78 et 81 requièrent au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté. Toutefois, les législations des États membres peuvent prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante.
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