Art. 10
Commission de règlement alternatif des différends
En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 10
Commission de règlement alternatif des différends
1. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends (ci-après dénommé «commission de règlement alternatif des différends») en lieu et place d'une commission consultative pour rendre un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 14. Les autorités compétentes des États membres peuvent également convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends sous la forme d'un comité ayant un caractère permanent (ci-après dénommé «comité permanent»).
2. Excepté en ce qui concerne les règles relatives à l'indépendance de ses membres énoncées à l'article 8, paragraphes 4 et 5, la commission de règlement alternatif des différends peut différer de la commission consultative en ce qui concerne sa composition et sa forme.
Une commission de règlement alternatif des différends peut appliquer, le cas échéant, toute autre procédure ou technique de règlement des différends pour trancher le différend d'une manière contraignante. À titre d'alternative à la procédure de règlement des différends utilisée par la commission consultative conformément à l'article 8, c'est-à-dire la procédure d'avis indépendant, tout autre type de procédure de règlement des différends, y compris la procédure d'arbitrage de la «dernière offre» (également connue sous le nom d'«arbitrage de la “dernière meilleure offre”»), peut être convenu par les autorités compétentes des États membres concernés en vertu du présent article et appliqué par la commission de règlement alternatif des différends.
3. Les autorités compétentes des États membres concernés conviennent des règles de fonctionnement conformément à l'article 11.
4. Les articles 12 et 13 s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends, à moins qu'il en ait été convenu autrement dans les règles de fonctionnement visées à l'article 11.
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