Art. 8

Commission consultative

En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 8 Commission consultative 1.   La commission consultative visée à l'article 6 est composée comme suit: a) un président; b) un représentant de chaque autorité compétente concernée. Si les autorités compétentes en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux pour chaque autorité compétente; c) une personnalité indépendante, qui est nommée par chaque autorité compétente des États membres concernés à partir de la liste visée à l'article 9. Si les autorités compétentes en conviennent, le nombre des personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque autorité compétente. 2.   Les règles applicables à la nomination des personnalités indépendantes sont convenues entre les autorités compétentes des États membres concernés. À la suite de la nomination des personnalités indépendantes, un suppléant est nommé pour chacune d'entre elles, conformément aux dispositions relatives à la nomination des personnalités indépendantes, pour le cas où celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions. 3.   Lorsqu'il n'a pas été convenu de règles applicables à la nomination de personnalités indépendantes conformément au paragraphe 2, il est procédé à la nomination de ces personnes par tirage au sort. 4.   Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par la juridiction compétente ou l'organe de nomination national conformément à l'article 7, paragraphe 1, l'autorité compétente de chacun des États membres concernés peut récuser toute personnalité indépendante pour tout motif convenu à l'avance entre les autorités compétentes concernées ou pour l'un quelconque des motifs suivants: a) la personnalité en question appartient à l'une des administrations fiscales concernées, ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédentes; b) la personnalité détient ou a détenu une participation importante ou un droit de vote dans l'une des personnes concernées, ou elle a été l'employée ou la conseillère de l'une des personnes concernées, à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination; c) elle ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des différends à trancher; d) elle est une employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours d'une période d'au moins trois ans avant la date de sa nomination. 5.   Une autorité compétente d'un État membre concerné peut demander qu'une personnalité qui a été nommée conformément au paragraphe 2 ou 3, ou son suppléant, déclare tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une impression de partialité au cours de la procédure. Pendant une période de douze mois suivant la date à laquelle la décision de la commission consultative a été rendue, une personnalité indépendante faisant partie de la commission consultative ne peut se trouver dans une situation qui aurait pu conduire une autorité compétente à s'opposer à sa nomination, comme le prévoit le présent paragraphe, si elle avait été dans cette situation lors de sa nomination au sein de ladite commission consultative. 6.   Les représentants des autorités compétentes et les personnalités indépendantes nommées conformément au paragraphe 1 du présent article choisissent un président à partir de la liste des personnes visée à l'article 9. Sauf si les représentants de chaque autorité compétente et les personnalités indépendantes en conviennent autrement, le président est un juge.
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