Art. 6

Règlement des différends en commission consultative

En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 6 Règlement des différends en commission consultative 1.   Sur demande présentée par la personne concernée aux autorités compétentes des États membres concernés, une commission consultative (ci-après dénommée «commission consultative») est constituée par lesdites autorités compétentes, conformément à l'article 8, lorsque: a) la réclamation introduite par cette personne concernée a été rejetée au titre de l'article 5, paragraphe 1, par au moins une des autorités compétentes des États membres concernés, mais pas par l'ensemble desdites autorités; ou b) les autorités compétentes des États membres concernés ont accepté la réclamation qui a été introduite par la personne concernée mais ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend à l'amiable dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 1. La personne concernée ne peut présenter une telle demande que si, conformément aux règles nationales applicables contre un rejet visé à l'article 5, paragraphe 1, aucun recours ne peut être introduit, aucun recours n'est en instance ou la personne concernée a formellement renoncé à son droit de recours. La demande comprend une déclaration à cet effet. La personne concernée présente par écrit la demande de constituer une commission consultative au plus tard dans un délai de cinquante jours à compter de la date de réception de la notification au titre de l'article 3, paragraphe 5, ou de l'article 4, paragraphe 3, ou dans un délai de cinquante jours à compter de la date du prononcé de la décision par la juridiction ou l'organe judiciaire compétent au titre de l'article 5, paragraphe 3, selon le cas. La commission consultative est constituée au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de la réception de cette demande et, une fois qu'elle est constituée, son président en informe sans tarder la personne concernée. 2.   La commission consultative constituée dans le cas visé au paragraphe 1, point a), adopte une décision concernant l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution. Elle notifie sa décision aux autorités compétentes dans un délai de trente jours suivant l'adoption de ladite décision. Lorsque la commission consultative confirme que toutes les exigences mentionnées à l'article 3 ont été remplies, la procédure amiable prévue à l'article 4 est engagée sur demande de l'une des autorités compétentes. L'autorité compétente concernée notifie cette demande à la commission consultative, aux autres autorités compétentes concernées et à la personne concernée. Le délai prévu à l'article 4, paragraphe 1, commence à courir à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission consultative, selon laquelle elle accepte la réclamation. Si aucune des autorités compétentes n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, ladite commission rend un avis sur la manière de régler le différend, comme cela est prévu à l'article 14, paragraphe 1. Dans ce cas, aux fins de l'article 14, paragraphe 1, la commission consultative est réputée avoir été constituée à la date d'expiration dudit délai de soixante jours. 3.   Dans le cas visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article, la commission consultative rend un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 14, paragraphe 1.
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