Art. 5

Décision de l'autorité compétente concernant la réclamation

En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 5 Décision de l'autorité compétente concernant la réclamation 1.   L'autorité compétente d'un État membre concerné peut décider de rejeter une réclamation dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 5: a) si la réclamation ne comporte pas les informations requises en vertu de l'article 3, paragraphe 3 [notamment toute information demandée en vertu de l'article 3, paragraphe 3, point f), qui n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 4]; b) s'il n'y a pas matière à différend; ou c) si la réclamation n'a pas été soumise dans le délai de trois ans prévu à l'article 3, paragraphe 1. Lorsqu'elle informe la personne concernée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, l'autorité compétente fournit les raisons générales qui motivent son rejet. 2.   Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre concerné n'a pas pris de décision sur la réclamation dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 5, la plainte est réputée acceptée par cette autorité compétente. 3.   La personne concernée est en droit de contester la décision des autorités compétentes des États membres concernés conformément aux règles nationales lorsque l'ensemble des autorités compétentes des États membres concernés a rejeté la réclamation. Une personne concernée qui exerce ce droit de recours ne peut présenter une demande en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point a): a) tant que la décision fait encore l'objet d'un recours conformément à la législation de l'État membre concerné; b) lorsque la décision de rejet peut encore faire l'objet d'un recours dans le cadre de la procédure de recours en vigueur dans l'État membre concerné; ou c) lorsqu'une décision de rejet a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours visée au point a), mais qu'il n'est pas possible de déroger à la décision de la juridiction ou des autres organes judiciaires compétents dans l'un des États membres concernés. Lorsque le droit de recours a été exercé, la décision de la juridiction ou de tout autre organe judiciaire compétent est prise en compte aux fins de l'article 6, paragraphe 1, point a).
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