Art. 3
Réclamation
En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 3
Réclamation
1. Toute personne concernée est en droit d'introduire une réclamation concernant un différend auprès de chacune des autorités compétentes de chacun des États membres concernés, en demandant le règlement du différend. La réclamation est soumise dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera un différend, que la personne concernée utilise ou non les voies de recours disponibles dans le droit national de l'un des États membres concernés. La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de chaque autorité compétente en joignant chaque fois les mêmes informations et en indiquant, dans la réclamation, quels sont les autres États membres concernés. La personne concernée veille à ce que chaque État membre concerné reçoive la réclamation dans au moins l'une des langues suivantes:
a)
l'une des langues officielles de cet État membre, conformément à son droit national; ou
b)
toute autre langue que cet État membre accepte à cette fin.
2. Chaque autorité compétente accuse réception de la réclamation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Par ailleurs, chaque autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres concernés de la réception de la réclamation dans un délai de deux mois à compter de cette réception. À ce moment-là, les autorités compétentes s'informent également mutuellement de la langue ou des langues qu'elles ont l'intention d'utiliser dans leurs communications au cours des procédures concernées.
3. La réclamation n'est acceptée que si, dans un premier temps, la personne concernée qui a introduit la réclamation fournit aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés les informations suivantes:
a)
le ou les noms, la ou les adresses, le ou les numéros d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la ou des personnes concernées ayant introduit la réclamation auprès des autorités compétentes et de toute autre personne intéressée;
b)
les périodes fiscales concernées;
c)
des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce (y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale, le cas échéant) et, plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend (y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre État membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre État membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre État membre), ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des États membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative;
d)
une référence aux dispositions nationales applicables et à l'accord ou à la convention visé à l'article 1er; lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question. Cet accord ou cette convention est l'accord ou la convention applicable aux fins de la présente directive;
e)
les informations suivantes fournies par la personne concernée qui a introduit la réclamation auprès des autorités compétentes, avec des copies de toute pièce justificative:
i)
une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend;
ii)
des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend;
iii)
un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par une autorité compétente et de fournir toute pièce demandée par les autorités compétentes;
iv)
une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant;
v)
des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 16, paragraphe 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 16, paragraphe 5, le cas échéant;
f)
toute information spécifique complémentaire demandée par les autorités compétentes qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce.
4. Les autorités compétentes de chacun des États membres concernés peuvent demander les informations visées au paragraphe 3, point f), dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation. D'autres demandes d'informations peuvent être adressées au cours de la procédure amiable prévue à l'article 4 si les autorités compétentes le jugent nécessaire. Les lois nationales concernant la protection des informations ainsi que la protection du secret commercial, industriel ou professionnel, ou des procédés commerciaux, sont applicables.
Une personne concernée qui reçoit une demande conformément au paragraphe 3, point f), répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande. Une copie de cette réponse est par ailleurs adressée simultanément aux autorités compétentes des autres États membres concernés.
5. Les autorités compétentes de chacun des États membres concernés prennent une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, point f), la date la plus tardive étant retenue. Les autorités compétentes informent sans tarder la personne concernée et les autorités compétentes des autres États membres de leur décision.
Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une réclamation ou des informations visées au paragraphe 3, point f), la date la plus tardive étant retenue, une autorité compétente peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir les autres autorités compétentes des États membres concernés. Dans ce cas, l'autorité compétente concernée informe sans tarder la personne concernée et les autres autorités compétentes des États membres concernés. À la suite de cette notification, il est mis fin aux procédures engagées au titre de la présente directive.
6. Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait à chacune des autorités compétentes des États membres concernés simultanément. Cette notification met fin avec effet immédiat à toutes les procédures engagées au titre de la présente directive. Les autorités compétentes des États membres qui reçoivent une telle notification informent sans tarder les autres autorités compétentes des États membres concernés de la fin des procédures.
Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures au titre de la présente directive prennent fin avec effet immédiat et les autorités compétentes des États membres concernés informent sans tarder la personne concernée de cet état de fait et des raisons générales qui y sont liées.
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