Art. 4

Procédure amiable

En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 4 Procédure amiable 1.   Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés acceptent une réclamation, elles s'efforcent de régler le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision de l'un des États membres d'accepter la réclamation. Le délai de deux ans visé au premier alinéa peut être prorogé d'un an maximum à la demande d'une autorité compétente d'un État membre concerné, adressée à toutes les autres autorités compétentes des États membres concernés, si l'autorité compétente requérante fournit une justification écrite. 2.   Une fois que les autorités compétentes des États membres sont parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au paragraphe 1, l'autorité compétente de chacun des États membres concernés notifie sans tarder cet accord à la personne concernée sous la forme d'une décision contraignante pour l'autorité et exécutoire pour la personne concernée, sous réserve que cette dernière accepte la décision et renonce au droit à toute autre voie de recours, le cas échéant. Au cas où des procédures concernant ces autres voies de recours ont déjà commencé, la décision ne devient contraignante et exécutoire qu'une fois que la personne concernée a fourni aux autorités compétentes des États membres concernés des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures. Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée à la personne concernée. La décision est alors appliquée sans tarder, quels que soient les délais prévus par le droit national des États membres concernés. 3.   Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai visé au paragraphe 1, l'autorité compétente de chacun des États membres concernés en informe la personne concernée en indiquant les raisons générales pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord.
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