Art. 9
Liste des personnalités indépendantes
En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article 9
Liste des personnalités indépendantes
1. Il est établi une liste des personnalités indépendantes comprenant l'ensemble des personnalités indépendantes proposées par les États membres. À cet effet, chaque État membre propose au moins trois particuliers qui sont des personnes compétentes et indépendantes et qui peuvent agir de manière impartiale et intègre.
2. Chaque État membre notifie à la Commission les noms des personnalités indépendantes qu'il a nommées. Chaque État membre communique également à la Commission des informations complètes et actualisées sur le parcours académique et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d'intérêts. Les États membres peuvent préciser dans la notification laquelle de ces personnes peut être désignée comme président.
3. Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification apportée à la liste des personnalités indépendantes.
Chaque État membre met en place des procédures pour retirer de la liste des personnalités indépendantes toute personne qu'il a nommée si cette personne cesse d'être indépendante.
Lorsque, compte tenu des dispositions pertinentes du présent article, un État membre a de bonnes raisons de s'opposer au maintien d'une personnalité indépendante sur la liste susmentionnée en raison d'un manque d'indépendance, il en informe la Commission et fournit des éléments de preuve appropriés qui étayent ses préoccupations. La Commission informe à son tour l'État membre ayant nommé la personne en question de l'opposition et des éléments de preuve. Sur la base de cette opposition et des éléments de preuve, l'État membre concerné prend, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires pour examiner la réclamation, puis il décide de maintenir ou non cette personne sur la liste. L'État membre en informe ensuite la Commission sans tarder.
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