Art. 14

Suspension et retrait des certificats de qualification de l’Union ou des autorisations spécifiques pour les conducteurs

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 14 Suspension et retrait des certificats de qualification de l’Union ou des autorisations spécifiques pour les conducteurs 1.   Lorsque des éléments laissent à penser que les exigences relatives aux certificats de qualification ou aux autorisations spécifiques ne sont plus satisfaites, l’État membre qui a délivré le certificat ou l’autorisation spécifique effectue toutes les évaluations nécessaires et, le cas échéant, retire ces certificats ou cette autorisation spécifique. 2.   Tout État membre peut suspendre temporairement un certificat de qualification de l’Union, dès lors qu’il estime que cette suspension est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d’ordre public. 3.   Les États membres consignent sans retard indu les suspensions et les retraits dans la base de données visée à l’article 25, paragraphe 2.
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