Art. 15

Coopération

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 15 Coopération Lorsqu’un État membre visé à l’article 39, paragraphe 3, détermine qu’un certificat de qualification délivré par l’autorité compétente d’un autre État membre ne satisfait pas aux conditions fixées dans la présente directive, ou lorsque des raisons de sécurité ou d’ordre public le justifient, l’autorité compétente demande à l’autorité de délivrance d’envisager la suspension dudit certificat de qualification en application de l’article 14. L’autorité requérante informe la Commission de sa demande. L’autorité qui a délivré le certificat de qualification en question examine la demande et notifie sa décision à l’autre autorité. Toute autorité compétente peut interdire à des personnes d’opérer sur le territoire relevant de sa compétence en attendant la notification de la décision de l’autorité de délivrance. Les États membres visés à l’article 39, paragraphe 3, coopèrent également avec les autorités compétentes d’autres États membres afin de veiller à ce que le temps de navigation et les trajets des titulaires de certificats de qualification et de livrets de service reconnus au titre de la présente directive soient consignés, si le titulaire d’un livret de service en fait la demande, et soient validés pour une période maximale de quinze mois précédant la demande de validation. Les États membres visés à l’article 39, paragraphe 3, informent la Commission, le cas échéant, des voies d’eau intérieures situées sur leur territoire sur lesquelles des compétences en matière de navigation à caractère maritime sont requises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:2397:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil