Art. 16

Exigences en matière de compétences

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 16 Exigences en matière de compétences 1.   Les États membres veillent à ce que les personnes visées aux articles 4, 5 et 6 disposent des compétences nécessaires à l’exploitation en toute sécurité d’un bâtiment énoncées à l’article 17. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’évaluation de la compétence relative aux risques spécifiques visés à l’article 6, point b), est effectuée conformément à l’article 20.
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