Art. 20

Évaluation des compétences en matière de risques spécifiques

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 20 Évaluation des compétences en matière de risques spécifiques 1.   Les États membres qui recensent sur leur territoire des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques au sens de l’article 9, paragraphe 1, précisent la compétence supplémentaire que doivent posséder les conducteurs qui naviguent sur ces tronçons de voies d’eau intérieures, et précisent les moyens nécessaires pour attester le respect de ces exigences. Lorsque les États membres le jugent nécessaire aux fins de garantir la sécurité, ils consultent la commission fluviale européenne compétente au cours du processus de détermination de ces compétences. Compte tenu des compétences requises pour naviguer sur le tronçon de la voie d’eau intérieure présentant des risques spécifiques, les moyens nécessaires pour prouver que ces exigences sont respectées peuvent consister en: a) la réalisation d’un petit nombre de trajets sur le tronçon concerné; b) une épreuve sur simulateur; c) une épreuve à choix multiple; d) une épreuve orale; ou e) une combinaison des moyens mentionnés aux points a) à d). Lors de l’application du présent paragraphe, les États membres utilisent des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. 2.   Les États membres visés au paragraphe 1 veillent à la mise en place de procédures permettant d’évaluer la compétence des demandeurs en matière de risques spécifiques, et à ce que des outils soient rendus accessibles au public en vue de faciliter l’acquisition, par les conducteurs, de la compétence requise en matière de risques spécifiques. 3.   Un État membre peut réaliser une évaluation de la compétence des demandeurs relative aux risques spécifiques pour des tronçons de voies d’eau intérieures situés dans un autre État membre, sur la base des exigences fixées pour ce tronçon de voie d’eau intérieure conformément au paragraphe 1, à condition que l’État membre dans lequel se trouve le tronçon de voie d’eau intérieure donne son consentement. En pareil cas, cet État membre fournit à l’État membre qui réalise l’évaluation les moyens nécessaires pour procéder à celle-ci. Les États membres justifient tout refus de donner leur consentement par des motifs objectifs et proportionnés.
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