Art. 19

Approbation des programmes de formation

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 19 Approbation des programmes de formation 1.   Les États membres peuvent établir des programmes de formation pour les personnes visées aux articles 4, 5 et 6. Les États membres veillent à ce que ces programmes de formation conduisant à l’obtention de diplômes ou de certificats attestant le respect des normes de compétence visées à l’article 17, paragraphe 1, soient approuvés par les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’établissement d’enseignement ou de formation concerné mène ses programmes de formation. Les États membres veillent à ce que l’évaluation et l’assurance de la qualité des programmes de formation soient garanties par l’application d’une norme de qualité nationale ou internationale conformément à l’article 27, paragraphe 1. 2.   Les États membres ne peuvent approuver les programmes de formation visés au paragraphe 1 du présent article que si: a) les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les moyens d’exécution, les procédures, y compris l’utilisation de simulateurs, le cas échéant, et le matériel didactique sont correctement documentés et permettent aux demandeurs d’atteindre les normes de compétence visées à l’article 17, paragraphe 1; b) les programmes d’évaluation des compétences utiles sont menés par des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de formation; c) un examen visant à contrôler le respect des normes de compétence visées à l’article 17, paragraphe 1, est effectué par des examinateurs qualifiés indépendants, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d’intérêts. 3.   Les États membres reconnaissent tout diplôme ou certificat délivré à l’issue des programmes de formation approuvés par d’autres États membres conformément au paragraphe 1. 4.   Les États membres révoquent ou suspendent l’approbation qu’ils ont donnée à des programmes de formation qui ne sont plus conformes aux critères énoncés au paragraphe 2. 5.   Les États membres notifient à la Commission la liste des programmes de formation approuvés, ainsi que les programmes de formation dont l’approbation a été révoquée ou suspendue. La Commission rend ces informations accessibles au public. La liste mentionne le nom du programme de formation, les intitulés des diplômes ou certificats délivrés, l’organisme qui délivre les diplômes ou certificats, l’année de l’entrée en vigueur de l’approbation ainsi que les qualifications pertinentes et les éventuelles autorisations spécifiques auxquelles le diplôme ou certificat donne accès.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:2397:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil