Art. 21

Utilisation de simulateurs

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 21 Utilisation de simulateurs 1.   Les simulateurs utilisés pour évaluer les compétences sont agréés par les États membres. Cet agrément est délivré sur demande lorsqu’il est démontré que le simulateur satisfait aux normes applicables aux simulateurs établies par les actes délégués visés au paragraphe 2. L’agrément précise quelle évaluation de compétences spécifique est autorisée en fonction du simulateur. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter la présente directive en fixant des normes relatives à l’agrément des simulateurs et en précisant les exigences fonctionnelles et techniques minimales et les procédures administratives en la matière, l’objectif étant de garantir que les simulateurs utilisés pour évaluer des compétences sont conçus de manière à permettre la vérification des compétences prescrites par les normes relatives aux épreuves pratiques visées à l’article 17, paragraphe 3. 3.   Les États membres reconnaissent les simulateurs ayant fait l’objet d’un agrément de la part des autorités compétentes d’autres États membres conformément au paragraphe 1, sans exigence ni évaluation technique supplémentaire. 4.   Les États membres révoquent ou suspendent les agréments qu’ils ont délivrés pour des simulateurs qui ne satisfont plus aux normes visées au paragraphe 2. 5.   Les États membres notifient à la Commission la liste des simulateurs ayant fait l’objet d’un agrément. La Commission rend ces informations accessibles au public. 6.   Les États membres veillent à ce que l’accès aux simulateurs à des fins d’évaluation soit non discriminatoire.
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