Art. 23
Aptitude médicale
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 23
Aptitude médicale
1. Les États membres veillent à ce que les membres d’équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l’Union démontrent leur aptitude médicale en présentant à l’autorité compétente un certificat médical valable délivré par un médecin reconnu par l’autorité compétente, sur la base d’un examen confirmant l’aptitude médicale.
2. Les demandeurs présentent un certificat médical à l’autorité compétente lorsqu’ils demandent:
a)
leur premier certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont;
b)
leur certificat de qualification de l’Union en tant que conducteur;
c)
le renouvellement de leur certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont lorsque les conditions visées au paragraphe 3 du présent article sont remplies.
Les certificats médicaux délivrés en vue de l’obtention d’un certificat de qualification de l’Union ne doivent pas avoir été établis plus de trois mois avant la date de la demande de certificat de qualification de l’Union.
3. À partir de 60 ans, le titulaire d’un certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1 au moins tous les cinq ans. À partir de 70 ans, le titulaire démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1 tous les deux ans.
4. Les États membres veillent à ce que les employeurs, les conducteurs et les autorités des États membres puissent exiger d’un membre d’équipage de pont qu’il démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1, lorsque des éléments objectifs indiquent que ledit membre d’équipage de pont ne respecte plus les exigences relatives à l’aptitude médicale visées au paragraphe 6.
5. Lorsque l’aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par le demandeur, les États membres peuvent imposer des mesures d’atténuation ou des restrictions assurant une sécurité de navigation équivalente. Dans ce cas, ces mesures d’atténuation et restrictions en lien avec l’aptitude médicale sont mentionnées dans le certificat de qualification de l’Union conformément au modèle visé à l’article 11, paragraphe 3.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 sur la base des exigences essentielles relatives à l’aptitude médicale visées à l’annexe III afin de compléter la présente directive en fixant les normes d’aptitude médicale précisant les exigences relatives à l’aptitude médicale, notamment en ce qui concerne les tests que les médecins doivent pratiquer, les critères qu’ils doivent appliquer en vue de déterminer l’aptitude au travail et la liste des restrictions et des mesures d’atténuation.
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