Art. 25

Registres

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 25 Registres 1.   Pour contribuer à l’efficacité de l’administration en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification, les États membres tiennent des registres pour les certificats de qualification de l’Union, livrets de service et livres de bord délivrés sous leur autorité conformément à la présente directive et, le cas échéant, pour les documents reconnus en vertu de l’article 10, paragraphe 2, qui ont été délivrés, renouvelés, suspendus ou retirés, qui ont été déclarés perdus, volés ou détruits, ou qui ont expiré. Pour les certificats de qualification de l’Union, les registres contiennent les données figurant sur lesdits certificats et indiquent l’autorité de délivrance. Pour les livrets de service, les registres contiennent le nom du titulaire et son numéro d’identification, le numéro d’identification du livret de service, la date de délivrance et l’autorité de délivrance. Pour les livres de bord, les registres contiennent le nom du bâtiment, le numéro européen d’identification ou le numéro européen unique d’identification des bateaux (numéro ENI), le numéro d’identification du livre de bord, la date de délivrance et l’autorité de délivrance. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter les informations contenues dans les livrets de service et les livres de bord avec d’autres informations requises par les modèles de livrets de service et de livres de bord adoptés conformément à l’article 22, paragraphe 4, dans le but de faciliter davantage l’échange d’informations entre les États membres. 2.   Aux fins de mettre en œuvre, de contrôler l’application et d’évaluer la présente directive, de maintenir la sécurité, de faciliter la navigation, ainsi qu’à des fins statistiques, et en vue de faciliter l’échange d’informations entre les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive, les États membres consignent de manière fiable et sans retard les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord visées au paragraphe 1 dans une base de données gérée par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour définir les normes fixant les caractéristiques d’une telle base de données et les conditions de son utilisation, en précisant notamment: a) les instructions pour l’encodage des données dans la base de données; b) les droits d’accès des utilisateurs, différenciés le cas échéant selon le type d’utilisateurs, le type d’accès et les fins auxquelles les données sont utilisées; c) la durée maximale de conservation de ces données conformément au paragraphe 3 du présent article, différenciée le cas échéant selon le type de document; d) les instructions concernant le fonctionnement de la base de données et son interaction avec les registres visés au paragraphe 1 du présent article. 3.   Les données à caractère personnel figurant dans les registres visés au paragraphe 1 ou dans la base de données visée au paragraphe 2 sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles les données sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement conformément à la présente directive. Une fois que ces informations ne sont plus nécessaires à ces fins, elles sont détruites. 4.   La Commission peut donner accès à la base de données à une autorité d’un pays tiers ou à une organisation internationale dans la mesure nécessaire aux fins visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que: a) les exigences de l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001 soient respectées; et b) le pays tiers ou l’organisation internationale ne limite pas l’accès des États membres ou de la Commission à sa base de données correspondante. La Commission veille à ce que le pays tiers ou l’organisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale sans l’autorisation écrite expresse de la Commission et sous réserve du respect des conditions fixées par la Commission.
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