Art. 24
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 24
Protection des données à caractère personnel
1. Les États membres effectuent tous les traitements des données à caractère personnel prévus par la présente directive en conformité avec le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, notamment le règlement (UE) 2016/679.
2. La Commission effectue tous les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente directive en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001.
3. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées qu’aux seules fins ci-après:
a)
mise en œuvre, contrôle de l’application et évaluation de la présente directive;
b)
échange d’informations entre les autorités ayant accès à la base de données visée à l’article 25 et la Commission;
c)
production de statistiques.
Des informations anonymisées provenant de ces données peuvent être utilisées pour soutenir les politiques visant à promouvoir le transport par voies d’eau intérieures.
4. Les États membres veillent à ce que les personnes visées aux articles 4 et 5 dont les données à caractère personnel, et notamment les données concernant la santé, sont traitées dans les registres visés à l’article 25, paragraphe 1, et dans la base de données visée à l’article 25, paragraphe 2, en soient préalablement informées. Les États membres accordent à ces personnes le droit d’accéder à leurs données à caractère personnel et de disposer d’une copie de ces données, sur demande, à tout moment.
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