Art. 33

Comité

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 33 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Les références au comité institué conformément à l’article 7 de la directive 91/672/CEE, qui est abrogée par la présente directive, s’entendent comme faites au comité institué par la présente directive. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé pour émettre un avis, le président du comité le décide. 3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, son président peut décider de clore la procédure sans résultat dans le délai fixé pour émettre un avis.
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