Art. 36

Mise en œuvre progressive

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 36 Mise en œuvre progressive 1.   La Commission adopte les actes délégués visés à l’article 17, paragraphes 1 et 4, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 6, et à l’article 25, paragraphes 1 et 2, au plus tard le 17 janvier 2020. Au plus tard vingt-quatre mois après l’adoption des actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 2, la Commission met en place la base de données prévue à cet article. 2.   La Commission adopte les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 4, au plus tard le 17 janvier 2020.
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