Art. 1
Modifications apportées à la directive 92/66/CEE
En vigueur depuis le 18 avr. 2018
Article premier
Modifications apportées à la directive 92/66/CEE
La directive 92/66/CEE est modifiée comme suit:
1)
l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. La Commission désigne, par voie d'actes d'exécution, un laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25.
2. Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle a pour compétences et tâches:
a)
de coordonner, en concertation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la maladie de Newcastle dans les États membres, notamment par:
i)
la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la maladie de Newcastle en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum;
ii)
la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les États membres;
iii)
l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la maladie de Newcastle;
iv)
l'organisation périodique de tests comparatifs des procédures de diagnostic au niveau de l'Union;
v)
la collecte et la collation des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans l'Union;
vi)
la caractérisation des isolats du virus de la maladie de Newcastle par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épidémiologie de la maladie de Newcastle;
vii)
le suivi de l'évolution de la situation dans le monde entier en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention de la maladie de Newcastle;
viii)
le maintien d'une expertise sur le virus de la maladie de Newcastle et sur d'autres virus concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;
ix)
l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la maladie de Newcastle;
b)
d'apporter une aide active à l'identification des foyers de la maladie de Newcastle dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épidémiologiques;
c)
de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de l'Union.»;
2)
l'article 19 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Dans la mesure où cela est requis pour la bonne application des mesures prévues au présent article, les États membres fournissent à la Commission, au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les informations sur la situation de la maladie et les mesures de contrôle appliquées.»;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«6. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, établir des règles en ce qui concerne les informations à fournir à la Commission par les États membres conformément au paragraphe 5 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25.»;
3)
l'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
1. Chaque État membre établit un plan d'urgence, spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d'apparition de la maladie de Newcastle. Le plan d'urgence est mis à jour, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution de la situation.
Le plan d'urgence permet l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaire pour une éradication rapide et efficace du foyer de maladie de Newcastle. Il donne une indication précise des besoins en vaccins dont chaque État membre estime devoir disposer pour une vaccination d'urgence.
2. Les plans d'urgence et leurs éventuelles mises à jour sont soumis à la Commission.
3. La Commission examine les plans d'urgence et leurs éventuelles mises à jour afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé et propose à l'État membre en question toute modification nécessaire, notamment en vue de garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des autres États membres.
La Commission approuve les plans d'urgence et leurs éventuelles mises à jour, modifiés si nécessaire, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25.
4. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, établir des critères à appliquer par les États membres pour l'établissement des plans d'urgence. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25.»;
4)
l'article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
1. La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (*1). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*2).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
5)
les annexes V, VI et VII sont supprimées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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