Art. 107
Offres groupées
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 107
Offres groupées
1. Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d’accès à l’internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, l’article 102, paragraphe 3, l’article 103, paragraphe 1, l’article 105 et l’article 106, paragraphe 1, s’appliquent à tous les éléments de l’offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
2. Lorsque le consommateur a, en vertu du droit de l’Union ou du droit national conformément au droit de l’Union, le droit de résilier tout élément de l’offre groupée visé au paragraphe 1 avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, les États membres prévoient que le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l’offre groupée.
3. Le fait de s’abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n’entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n’en convienne expressément autrement lorsqu’il s’abonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires.
4. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins qu’elles n’aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.
5. Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 en ce qui concerne d’autres dispositions prévues dans le présent titre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2018:1972:oj#art-107