Art. 109
Communications d’urgence et numéro d’urgence unique européen
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 109
Communications d’urgence et numéro d’urgence unique européen
1. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent, au moyen des communications d’urgence, avoir accès gratuitement et sans devoir utiliser de moyen de paiement aux services d’urgence en composant le numéro d’urgence unique européen «112» et tout numéro national d’urgence spécifié par les États membres.
Les États membres promeuvent l’accès aux services d’urgence au moyen du numéro d’urgence unique européen «112» à partir de réseaux de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public mais qui permettent d’appeler des réseaux publics, en particulier lorsque l’entreprise responsable d’un tel réseau n’offre pas un accès alternatif et facile à un service d’urgence.
2. Les États membres, après consultation des autorités de régulation nationales, des services d’urgence et des fournisseurs de services de communications électroniques, veillent à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation, offrent un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence au PSAP le plus approprié.
3. Les États membres veillent à ce que toutes les communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen «112» reçoivent une réponse appropriée et soient traitées de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence. Ces communications d’urgence reçoivent une réponse et sont traitées au moins aussi rapidement et efficacement que les communications d’urgence adressées au(x) numéro(s) d’urgence nationaux, dans les cas où ceux-ci continuent à être utilisés.
4. Au plus tard le 21 décembre 2020 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité de la mise en œuvre du numéro d’urgence unique européen «112».
5. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence et qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux, conformément au droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. La Commission et les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, lorsqu’ils voyagent dans un autre État membre, les utilisateurs finaux handicapés puissent accéder aux services d’urgence sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, si possible sans qu’ils doivent s’enregistrer au préalable. Ces mesures visent à garantir l’interopérabilité entre les États membres et sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes établies conformément à l’article 39. Ces mesures n’empêchent pas les États membres d’adopter des obligations supplémentaires aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au présent article.
6. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la localisation de l’appelant soient mises à la disposition du PSAP le plus approprié sans tarder après l’établissement de la communication d’urgence. Ces informations comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile. Les États membres veillent à ce que l’établissement et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant soient gratuits pour celui-ci et le PSAP en ce qui concerne toutes les communications d’urgence destinées au numéro d’urgence unique européen «112». Les États membres peuvent étendre cette obligation aux communications d’urgence destinées aux numéros d’urgence nationaux. Les autorités de régulation compétentes, au besoin après avoir consulté l’ORECE, définissent les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant fournies.
7. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation du numéro d’urgence unique européen «112», ainsi que de ses caractéristiques d’accessibilité, y compris par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes voyageant d’un État membre à l’autre et les utilisateurs finaux handicapés. Ces informations sont fournies dans des formats accessibles adaptés aux divers types de handicap. La Commission soutient et complète l’action des États membres.
8. Afin d’assurer un accès effectif aux services d’urgence par des communications d’urgence au numéro d’urgence unique européen «112» dans les États membres, la Commission, après avoir consulté l’ORECE, adopte des actes délégués conformément à l’article 117 complétant les paragraphes 2, 5 et 6 du présent article pour ce qui est des mesures nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité, la qualité, la fiabilité et la continuité des communications d’urgence dans l’Union en ce qui concerne les solutions relatives aux informations de localisation de l’appelant, l’accès pour les utilisateurs finaux handicapés et l’acheminement au PSAP le plus approprié. Le premier de ces actes délégués est adopté au plus tard le 21 décembre 2022.
Ces actes délégués sont adoptés sans préjudice de l’organisation des services d’urgence, et n’ont pas d’incidence sur cette organisation, qui reste de la compétence exclusive des États membres.
L’ORECE tient à jour une base de données des numéros E.164 des services d’urgence des États membres afin de garantir que ceux-ci soient en mesure de se contacter d’un État membre à l’autre, si une telle base de données n’est pas tenue à jour par une autre organisation.
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