Art. 108
Disponibilité des services
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 108
Disponibilité des services
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d’accès à l’internet fournis via des réseaux de communications électroniques publics en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de communications vocales prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence et une transmission ininterrompue des alertes publiques.
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