Art. 20
Demande d’informations aux entreprises
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 20
Demande d’informations aux entreprises
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques, des ressources associées ou des services associés transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités de régulation nationales, aux autres autorités compétentes et à l’ORECE, pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil (44) ou avec les décisions ou avis adoptés conformément à la présente directive et audit règlement. En particulier, les autorités de régulation nationales et, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l’évolution future des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services de gros qu’ils mettent à la disposition de concurrents ainsi que des informations sur les réseaux de communications électroniques et les ressources associées qui sont désagrégées au niveau local et suffisamment détaillées pour pouvoir procéder au relevé géographique et à la désignation des zones conformément à l’article 22.
Lorsque les informations recueillies conformément au premier alinéa sont insuffisantes pour permettre aux autorités de régulation nationales, aux autres autorités compétentes et à l’ORECE d’exercer leurs tâches de régulation au titre du droit de l’Union, ces informations peuvent être demandées à d’autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci.
Les entreprises désignées comme étant puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.
Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes peuvent demander des informations aux points d’information uniques créés en application de la directive 2014/61/UE.
Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.
Les entreprises fournissent les informations demandées rapidement conformément aux délais et au niveau de détail exigés.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes fournissent à la Commission, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à l’accomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l’autorité, ces entreprises en sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande contraire expresse et motivée de l’autorité qui fournit les informations, la Commission met les informations fournies à la disposition d’une autre autorité de ce type d’un autre État membre.
Sous réserve des exigences prévues au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les informations soumises à une autorité puissent être mises à la disposition d’une autre autorité du même ou d’un autre État membre et de l’ORECE, à leur demande motivée, afin de leur permettre, le cas échéant, d’exercer les responsabilités qui leur incombent au titre du droit de l’Union.
3. Lorsqu’une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente considère que des informations recueillies en vertu du paragraphe 1, y compris les informations recueillies dans le cadre d’un relevé géographique, sont confidentielles conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité compétente concernée veillent à assurer cette confidentialité. Une telle confidentialité n’empêche pas le partage d’informations, en temps utile, entre l’autorité compétente, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité compétente concernée aux fins du réexamen, du suivi et de la surveillance de l’application de la présente directive.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, agissant conformément aux règles nationales relatives à l’accès du public à l’information et sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales et de protection des données à caractère personnel, publient les informations qui contribuent à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel.
5. Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes publient les conditions régissant l’accès du public aux informations visées au paragraphe 4, y compris les procédures pour l’obtention d’un tel accès.
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