Art. 22

Relevés géographiques des déploiements de réseau

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 22 Relevés géographiques des déploiements de réseau 1.   Les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes procèdent à un relevé géographique de la couverture des réseaux de communications électroniques capables de fournir des connexions à haut débit (ci-après dénommés «réseaux à haut débit») au plus tard le 21 décembre 2023 et l’actualisent au moins tous les trois ans par la suite. Le relevé géographique comprend un relevé de la couverture géographique actuelle des réseaux à haut débit sur leur territoire, comme cela est exigé pour les tâches des autorités nationales de régulation et/ou des autres autorités compétentes prévues par la présente directive et pour les relevés requis pour l’application des règles relatives aux aides d’État. Le relevé géographique peut également inclure des prévisions pour une durée déterminée par l’autorité concernée en ce qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, sur leur territoire. Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. À cette fin, les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes demandent aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables. L’autorité de régulation nationale décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente directive, de la mesure dans laquelle il convient de s’appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions. Lorsqu’un relevé géographique n’est pas effectué par l’autorité de régulation nationale, il est réalisé en coopération avec cette autorité dans la mesure où il peut s’avérer utile à l’exécution de ses tâches. Les informations recueillies dans le cadre du relevé géographique sont caractérisées par un niveau de détail approprié sur le plan local et comprennent suffisamment d’informations sur la qualité de service et ses paramètres, et elles sont traitées conformément à l’article 20, paragraphe 3. 2.   Les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes peuvent désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application du paragraphe 1, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernée, aucune entreprise ou autorité publique n’a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. Les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes publient la liste des zones désignées. 3.   À l’intérieur d’une zone désignée, les autorités concernées peuvent inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d’y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées. Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d’intention en ce sens de la part d’une entreprise ou d’une autorité publique, l’autorité concernée peut demander à d’autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d’y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. L’autorité concernée précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu du paragraphe 1. Elle indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d’être couverte par un réseau d’accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application du paragraphe 1. 4.   Les mesures prises en application du paragraphe 3 doivent l’être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n’exclut aucune entreprise a priori. 5.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, et les autorités locales, régionales et nationales investies de responsabilités en ce qui concerne l’attribution de fonds publics pour le déploiement de réseaux de communications électroniques, la conception de programmes nationaux dans le domaine du haut débit, la définition des obligations de couverture dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et la vérification de la disponibilité des services relevant des obligations de service universel sur leur territoire, tiennent compte des résultats du relevé géographique effectué et de toute zone désignée en vertu des paragraphes 1, 2 et 3. Les États membres veillent à ce que les autorités procédant au relevé géographique communiquent ces résultats, sous réserve que l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité et de protection des secrets d’affaires que l’autorité qui les fournit, et informent les parties qui ont fourni les informations. Ces résultats sont également mis à la disposition de l’ORECE et de la Commission, à leur demande et dans les mêmes conditions. 6.   Si les informations pertinentes ne sont pas disponibles sur le marché, les autorités compétentes rendent les données provenant des relevés géographiques qui ne sont pas soumises à la confidentialité des informations commerciales directement accessibles conformément à la directive 2003/98/CE afin de permettre leur réutilisation. Lorsque de tels outils ne sont pas disponibles sur le marché, elles mettent également à la disposition des utilisateurs finaux des outils d’information leur permettant de déterminer la disponibilité de la connectivité dans les différentes zones, avec un niveau de détail utile pour faciliter leur choix d’opérateur ou de fournisseur de services. 7.   Au plus tard le 21 juin 2020, afin de contribuer à l’application cohérente des relevés géographiques et des prévisions, l’ORECE publie, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission et les autorités nationales concernées, des lignes directrices destinées à aider les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes à mettre en œuvre de manière cohérente leurs obligations au titre du présent article.
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