Art. 23
Mécanisme de consultation et de transparence
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 23
Mécanisme de consultation et de transparence
1. Sauf dans les cas relevant de l’article 26 ou 27 ou de l’article 32, paragraphe 10, les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, lorsqu’elles ont l’intention de prendre des mesures conformément à la présente directive ou entendent prévoir des restrictions conformément à l’article 45, paragraphes 4 et 5, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier, et en tout état de cause dans un délai d’au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
2. Aux fins de l’article 35, les autorités compétentes informent le RSPG, au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de l’article 55, paragraphe 2, et qui a trait à l’utilisation du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour des réseaux et des services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés «réseaux et services à haut débit sans fil»).
3. Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes publient leurs procédures de consultation nationales.
Les États membres veillent à ce que soit mis en place un point d’information unique permettant l’accès à toutes les consultations en cours.
4. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles conformément aux règles de l’Union ou aux règles nationales sur la confidentialité des informations commerciales.
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