Art. 21
Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 21
Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques
1. Sans préjudice de toute information demandée en vertu de l’article 20 et des obligations de fournir des informations et de présenter des rapports prévues par le droit national autres que celles relatives à l’autorisation générale, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes peuvent demander aux entreprises de fournir des informations en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation ou les obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment, aux fins de:
a)
vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect de la condition no 1 de la partie A, des conditions nos 2 et 6 de la partie D, et des conditions nos 2 et 7 de la partie E, de l’annexe I, ainsi que le respect des obligations visées à l’article 13, paragraphe 2;
b)
vérifier au cas par cas le respect des conditions visées à l’annexe I lorsqu’une plainte est reçue ou lorsque les autorités compétentes ont d’autres raisons de penser qu’une condition n’est pas respectée ou lorsqu’elles mènent une enquête de leur propre initiative;
c)
exécuter les procédures de demandes d’octroi de droits d’utilisation et l’évaluation de ces demandes;
d)
publier, dans l’intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;
e)
rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies;
f)
réaliser des études de marché aux fins de la présente directive, comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l’objet de l’étude de marché;
g)
préserver l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l’effectivité de leur gestion;
h)
évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d’avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents, sur la couverture territoriale, sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de l’article 22;
i)
réaliser des relevés géographiques;
j)
répondre aux demandes d’information motivées de l’ORECE.
Les informations visées au premier alinéa, points a) et b) et d) à j), ne sont pas requises préalablement à l’accès au marché ou comme condition d’accès au marché.
L’ORECE peut établir des modèles de demandes d’information, lorsque cela est nécessaire, pour faciliter la présentation et l’analyse consolidées des informations obtenues.
2. En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les informations visées au paragraphe 1 portent notamment sur l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ainsi que sur le respect de toute obligation de couverture et de qualité de service dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, et les vérifications en la matière.
3. Lorsque les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes demandent aux entreprises de fournir les informations visées au paragraphe 1, elles les informent de la finalité spécifique pour laquelle ces informations sont utilisées.
4. Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes ne dupliquent pas les demandes d’information déjà formulées par l’ORECE en application de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1971 lorsque l’ORECE a mis les informations reçues à la disposition de ces autorités.
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