Art. 60

Droits et obligations des entreprises

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 60 Droits et obligations des entreprises 1.   Les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics ont le droit et, lorsque d’autres entreprises titulaires d’une autorisation en ce sens conformément à l’article 15 le demandent, l’obligation de négocier entre eux une interconnexion aux fins de fournir des services de communications électroniques accessibles au public, afin de garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l’ensemble de l’Union. Les opérateurs offrent l’accès et l’interconnexion à d’autres entreprises selon des conditions compatibles avec les obligations imposées par l’autorité de régulation nationale en vertu des articles 61, 62 et 68. 2.   Sans préjudice de l’article 21, les États membres exigent que les entreprises qui obtiennent des informations d’autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d’accès ou d’interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en tout temps la confidentialité des informations transmises ou conservées. Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d’autres parties, notamment d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel. 3.   Les États membres peuvent prévoir que les négociations sont menées par le biais d’intermédiaires neutres, lorsque les conditions de concurrence l’exigent.
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