Art. 62

Systèmes d’accès conditionnel et autres ressources

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 62 Systèmes d’accès conditionnel et autres ressources 1.   Les États membres veillent à ce que les conditions fixées à l’annexe II, première partie, s’appliquent en ce qui concerne l’accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs de l’Union aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission. 2.   Lorsque, à la suite d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 67, paragraphe 1, une autorité de régulation nationale constate qu’une ou plusieurs entreprises ne sont pas puissantes sur le marché concerné, elle peut modifier ou retirer les conditions à l’égard de ces entreprises, conformément aux procédures visées aux articles 23 et 32, uniquement dans la mesure où: a) l’accessibilité aux utilisateurs finaux des programmes, chaînes et services de radio et de télévision précisés conformément à l’article 114 ne serait pas compromise par cette modification ou ce retrait; et b) les perspectives d’une concurrence effective sur les marchés ci-après ne seraient pas compromises par cette modification ou ce retrait: i) les services au détail de radio et de télévision numériques; et ii) les systèmes d’accès conditionnel et les autres ressources associées. Les parties concernées par cette modification ou ce retrait des conditions bénéficient d’une période de préavis appropriée. 3.   Les conditions appliquées conformément au présent article le sont sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres d’imposer des obligations en rapport avec la présentation des EPG et des outils de présentation et de navigation similaires. 4.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser leur autorité de régulation nationale, dès que possible après le 20 décembre 2018 et à intervalles réguliers par la suite, à réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en réalisant une analyse de marché conformément à l’article 67, paragraphe 1, pour déterminer s’il y a lieu de maintenir, de modifier ou de retirer les conditions appliquées.
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