Art. 64
Procédure de recensement et de définition des marchés
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 64
Procédure de recensement et de définition des marchés
1. Après consultation publique incluant celle des autorités de régulation nationales et en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission adopte une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée «recommandation»). La recommandation recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l’imposition d’obligations règlementaires énoncées dans la présente directive, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d’affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés en accord avec les principes du droit de la concurrence.
La Commission inclut des marchés de produits et de services dans la recommandation dans les cas où, après avoir observé les tendances générales dans l’Union, elle constate que chacun des trois critères énumérés à l’article 67, paragraphe 1, est rempli.
La Commission réexamine la recommandation au plus tard le 21 décembre 2020 et régulièrement par la suite.
2. Après consultation de l’ORECE, la Commission publie des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché (ci-après dénommées «lignes directrices sur la PSM») qui sont conformes aux principes pertinents du droit de la concurrence. Les lignes directrices sur la PSM contiennent des orientations à l’intention des autorités de régulation nationales concernant l’application du concept de «puissance sur le marché» au contexte spécifique d’une régulation ex ante des marchés des communications électroniques, compte tenu des trois critères énumérés à l’article 67, paragraphe 1.
3. Les autorités de régulation nationales définissent, en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM, les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, en prenant en considération, entre autres, le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités de régulation nationales tiennent, le cas échéant, également compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1. Elles suivent les procédures prévues aux articles 23 et 32 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2018:1972:oj#art-64