Art. 66

Procédure de constatation d’une demande transnationale

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 66 Procédure de constatation d’une demande transnationale 1.   L’ORECE procède à une analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux portant sur des produits et services qui sont fournis dans l’Union sur un ou plusieurs des marchés énumérés dans la recommandation, s’il reçoit une demande motivée contenant des éléments de preuve de la part de la Commission ou d’au moins deux autorités de régulation nationales concernées, indiquant qu’il existe un grave problème de demande à résoudre. L’ORECE peut aussi procéder à cette analyse s’il reçoit, de la part d’acteurs du marché, une demande motivée contenant des éléments de preuve suffisants et s’il considère qu’il existe un grave problème de demande à résoudre. L’analyse de l’ORECE est sans préjudice de toute constatation relative à l’existence de marchés transnationaux conformément à l’article 65, paragraphe 1, et de toute constatation des autorités de régulation nationales relative à l’existence de marchés géographiques nationaux ou sub-nationaux conformément à l’article 64, paragraphe 3. Cette analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux peut porter sur des produits et services qui sont fournis au sein de marchés de produits ou de services qui ont été définis de manière différente par une ou plusieurs autorités de régulation nationales en tenant compte des circonstances nationales, à condition que lesdits produits et services soient substituables à ceux fournis sur un des marchés énumérés dans la recommandation. 2.   Si l’ORECE conclut qu’il existe une demande transnationale des utilisateurs finaux, que celle-ci est significative et qu’elle n’est pas suffisamment satisfaite par la fourniture sur une base commerciale ou dans le cadre de la régulation, il émet, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur des approches communes à l’intention des autorités de régulation nationales pour répondre à la demande transnationale constatée, y compris, le cas échéant, lorsque celles-ci imposent des mesures correctrices conformément à l’article 68. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices dans l’accomplissement de leurs tâches de régulation dans leur juridiction. Ces lignes directrices peuvent servir de base à l’interopérabilité des produits d’accès de gros dans l’ensemble de l’Union et peuvent contenir des orientations en vue de l’harmonisation des spécifications techniques des produits d’accès de gros capables de satisfaire la demande transnationale constatée.
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