Art. 65

Procédure de recensement de marchés transnationaux

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 65 Procédure de recensement de marchés transnationaux 1.   Si la Commission, ou au moins deux autorités de régulation nationales concernées, soumettent une demande motivée, contenant des éléments de preuve, l’ORECE procède à une analyse d’un marché transnational potentiel. Après consultation des parties prenantes et en tenant le plus grand compte de l’analyse réalisée par l’ORECE, la Commission peut adopter des décisions recensant des marchés transnationaux conformément aux principes du droit de la concurrence et en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM adoptées conformément à l’article 64. 2.   Dans le cas de marchés transnationaux recensés conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, et se prononcent, de manière concertée, sur l’imposition, le maintien, la modification ou le retrait d’obligations règlementaires visées à l’article 67, paragraphe 4. Les autorités de régulation nationales concernées notifient conjointement à la Commission leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation règlementaire en vertu des articles 32 et 33. Deux autorités de régulation nationales ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation règlementaire en l’absence de marchés transnationaux, lorsqu’elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.
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