Art. 68

Imposition, modification ou retrait des obligations

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 68 Imposition, modification ou retrait des obligations 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soient habilitées à imposer les obligations énoncées aux articles 69 à 74 et aux articles 76 à 81. 2.   Lorsqu’à la suite d’une analyse du marché réalisée conformément à l’article 67, une entreprise est désignée comme étant puissante sur un marché spécifique, les autorités de régulation nationales lui imposent, selon le cas, l’une des obligations énoncées aux articles 69 à 74 et aux articles 76 et 80. Conformément au principe de proportionnalité, une autorité de régulation nationale choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l’analyse de marché. 3.   Les autorités de régulation nationales n’imposent les obligations énoncées aux articles 69 à 74 et aux articles 76 et 80 qu’aux entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché conformément au paragraphe 2 du présent article, sans préjudice: a) des articles 61 et 62, b) des articles 44 et 17 de la présente directive, de la condition 7 à la partie D de l’annexe I appliquée en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la présente directive, des articles 97 et 106 de la présente directive et des dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE, qui imposent des obligations à des entreprises autres que celles qui sont désignées comme étant puissantes sur le marché; ou c) de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité de régulation nationale entend imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 69 à 74 et aux articles 76 et 80, elle soumet une demande à la Commission. La Commission adopte, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, des décisions par la voie d’actes d’exécution, autorisant ou interdisant à l’autorité de régulation nationale de prendre ces mesures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 118, paragraphe 3. 4.   Les obligations imposées conformément au présent article sont: a) fondées sur la nature du problème constaté par une autorité de régulation nationale dans le cadre de l’analyse de marché qu’elle a réalisée, le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en vertu de l’article 66; b) proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages; c) justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3; et d) imposées après la consultation menée conformément aux articles 23 et 32. 5.   En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités de régulation nationales notifient à la Commission leurs décisions d’imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l’article 32. 6.   Les autorités de régulation nationales examinent l’impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d’accords commerciaux, y compris d’accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence. Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément à l’article 67, l’autorité de régulation nationale évalue sans retard s’il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu’après les consultations menées conformément aux articles 23 et 32.
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