Art. 69

Obligations de transparence

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 69 Obligations de transparence 1.   Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément à l’article 68, imposer des obligations de transparence concernant l’interconnexion ou l’accès en vertu desquelles les entreprises sont tenues de rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d’utilisation, y compris toute condition modifiant l’accès aux services et aux applications ou l’utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l’infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées par les États membres conformément au droit de l’Union. 2.   En particulier, lorsqu’une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, les autorités de régulation nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix. L’autorité de régulation nationale peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive. 3.   Les autorités de régulation nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. 4.   Au plus tard le 21 décembre 2019, afin de contribuer à l’application cohérente des obligations de transparence, l’ORECE émet, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence et les réexamine en tant que de besoin pour les adapter à l’évolution des technologies et du marché. Lorsqu’il fixe ces critères minimaux, l’ORECE poursuit les objectifs énoncés à l’article 3 et tient compte des besoins des bénéficiaires d’obligations d’accès et des utilisateurs finaux qui sont actifs dans plusieurs États membres, ainsi que des éventuelles lignes directrices de l’ORECE constatant une demande transnationale conformément à l’article 66 et de toute décision connexe de la Commission. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise est soumise à des obligations au titre de l’article 72 ou 73 concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, les autorités de régulation nationales veillent à la publication d’une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veillent à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôlent étroitement et veillent à leur respect. En outre, les autorités de régulation nationales peuvent, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes conformément au droit de l’Union et au droit national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2018:1972:oj#art-69

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil