Art. 76
Traitement des nouveaux éléments de réseau à très haute capacité sur le plan de la régulation
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 76
Traitement des nouveaux éléments de réseau à très haute capacité sur le plan de la régulation
1. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 67 peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure décrite à l’article 79 et sous réserve du présent paragraphe, deuxième alinéa, d’ouvrir au co-investissement le déploiement d’un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d’un cofinancement ou d’accords d’achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d’autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
Lorsque l’autorité de régulation nationale évalue ces engagements, elle détermine, en particulier, si l’offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes:
a)
elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;
b)
elle permettrait à d’autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d’entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant:
i)
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l’accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l’objet d’un co-investissement;
ii)
une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;
iii)
la possibilité d’augmenter cette participation à l’avenir; et
iv)
l’attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l’infrastructure qui fait l’objet du co-investissement;
c)
elle est rendue publique par l’entreprise en temps utile et, si l’entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l’article 80, paragraphe 1, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales;
d)
les demandeurs d’accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d’une qualité, d’une vitesse, de conditions et de possibilités d’atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d’un mécanisme d’adaptation au fil du temps confirmé par l’autorité de régulation nationale, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement; ce mécanisme garantit que les demandeurs d’accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail;
e)
elle respecte au minimum les critères figurant à l’annexe IV et elle est faite de bonne foi.
2. Si l’autorité de régulation nationale, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l’article 79, paragraphe 2, conclut que l’engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l’article 79, paragraphe 3, et n’impose pas d’obligations supplémentaires en vertu de l’article 68 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l’objet de l’engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
Le premier alinéa s’entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l’article 79, paragraphe 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 67 et 68.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, une autorité de régulation nationale peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 68 à 74 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d’importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l’autorité de régulation nationale constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.
3. Les autorités de régulation nationales assurent un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 et peuvent imposer à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de leur fournir chaque année une déclaration de conformité.
Le présent article s’entend sans préjudice du pouvoir d’une autorité de régulation nationale de prendre des décisions en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont elle juge qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article.
4. L’ORECE, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, publie des lignes directrices visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au paragraphe 1 et des critères énoncés à l’annexe IV.
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